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Studyofmath t Math d Health u Felog H Studyofmath a Felog tsearch yf
rsearchua Studyofmath En Math Tsearchisearch Studyofmath hsearchtsearchO Health Math ff Math ct Health v Health searcht Felog d Health Math osearchmlsearch26À l’époque carolingienne, le serment aurait été plus rarement sollicité qu’on ne l’a cru; il aurait surtout été réservé aux crimes graves comme la trahison ou l’adultère38. L’observation des procès au IXe siècle montre que l’on avait couramment recours aux preuves écrites et aux témoignages39. Évidemment, on ne peut pas s’empêcher de mettre en cause la nature de la documentation. En effet, les jugements de l’époque carolingienne ne montrent pas davantage d’ordalies ni de duels judiciaires. En revanche, nos dossiers se remplissent avec l’explosion des notices narratives de la seconde moitié du XIe siècle, en particulier dans les régions de la Loire. Ces notices offrent un contraste frappant avec les actes de la pratique des IXe et Xe siècles, là où ils existent. Autant les premières foisonnent d’informations (pourtant ô combien partielles), autant les seconds présentent des aspects extrêmement formels où le contraste avec ceux de la période suivante fait ressortir leur indigence narrative. Toute reconstitution des intrigues est rendue pratiquement impossible. La quasi inexistence des mentions de serments, duels et ordalies n’en serait-elle pas la conséquence ? Car la législation royale et les décrets conciliaires ne se sont tout de même pas préoccupés de faits fantomatiques40. Les récits de miracles corrigent d’ailleurs parfois cette curieuse impression de vide41.
27Il est tout à fait évident par contre qu’à la période féodale les mentions de serment sont beaucoup plus fréquentes. Mais cela signifie-t-il qu’on le prononçait plus souvent ? Outre la réserve exprimée plus haut, deux remarques s’imposent. Les mentions de serment judiciaire ne se trouvent que dans une très petite part des conflits portés devant une cour de justice. L’autre remarque est que, le plus souvent, le serment est évoqué bien plus qu’il n’est prêté réellement. On se dit prêt à le faire, mais on ne le fait pas parce que la partie adverse préfère renoncer. Les craintes des hommes d’Église et des législateurs étaient-elles donc vaines ? Le serment n’était-il pas perçu comme un acte grave et nullement prononcé à la légère ? C’est bien ainsi que semblent se passer les choses à la lecture de nos notices. Mais la réticence bien réelle à jurer ne provenait-elle pas justement des risques offerts en contrepartie ?
28Le serment est en effet associé, souvent assez explicitement, au duel judiciaire ou à l’ordalie. Qui s’engage à prêter le serment prend le risque que la partie adverse le déclare faux et jette le gage de bataille. Des variantes étaient possibles comme en témoigne notre exemple initial : la proposition du duel n’évitait pas le serment mais les hommes d’Église n’auraient pas eu à le prêter personnellement car les champions l’auraient fait à leur place, comme cela se pratiquait, semble-t-il, systématiquement. Il en allait de même pour les ordalies où le patient prêtait serment avant de passer à l’acte42.
29Du coup, le parjure se découvrait. La législation carolingienne avait prévu la sanction dans le cas du duel judiciaire. Un capitulaire de 780 précisait que le parjure perdrait la main, ou la rendrait43 (c’est-à -dire la rachèterait). Mais surtout les décrets de Louis le Pieux de 816 et de 818-819 introduisirent une nouveauté dans la procédure accusatoire en permettant aux deux parties de présenter leurs témoins, alors qu’auparavant seul le défendeur sollicitait des témoins comme co-jureurs. Ainsi, si le cas se produisait, la prononciation de témoignages contradictoires devait entraîner l’engagement du duel judiciaire afin de trancher l’affaire44. C’est pourquoi serment et duel sont intimement liés. Il est vrai que la peine prévue pour le parjure n’apparaît pas dans les actes de la pratique aux XIe et XIIe siècles, probablement parce que, même commencés, les duels n’allaient pas à leur terme. Les parties s’entendaient en coulisse et parvenaient souvent, in extremis, à se mettre d’accord sur une solution de compromis. On évitait ainsi le parjure. Évitement hautement souhaitable, non pas tellement à cause de la peine (puisque l’on pouvait payer une composition) mais à cause de la sanction publique et évidente d’une défaite non consentie. J’y reviendrai.
30Jusqu’ici, j’ai contourné un point essentiel qui a occupé de la place dans la documentation normative : quelles étaient les conditions de validité du serment purgatoire, autrement dit qui pouvait prêter serment ? Nous l’avons vu, l’accusé qui voulait se disculper devait fournir des co-jureurs. Que lisons-on nous habituellement à leur sujet ? Dans les royaumes barbares et à l’époque carolingienne les co-jureurs n’auraient été que des cautions de l’honorabilité et de la loyauté de l’accusé, mais ils n’auraient pas été des témoins « de vérité ». Puis, vers une époque que les auteurs sont généralement en peine de préciser, les cours firent appel à des témoins de vérité, qui étaient en quelque sorte nos témoins modernes. Là , on s’est fourvoyé. Je montrerai que cette distinction n’est pas pertinente, en tout cas que les hommes de l’époque ne la concevaient pas ainsi. Mais avant d’en venir là , il faut d’abord examiner les critères qui furent définis et donnaient leur validité aux prestations de serment.